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Regeste

Art. 20 al. 1 et art. 66 CO.
1. Le transfert d'une somme d'argent destinée à des fins de corruption par une société à une autre avec l'ordre de la tenir à disposition d'un tiers ne rend le mandat ni illicite ni contraire aux moeurs.
2. Si le mandataire contrevient à l'ordre reçu, il ne peut pas invoquer l'art. 66 CO pour se soustraire aux prétentions en dommagesintérêts du mandant fondées sur le contrat ou sur un acte illicite.

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références

Article: Art. 20 al. 1 et art. 66 CO, art. 66 CO

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