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Regeste

Art. 35, 39, 41, 49 et 49a LAMal; art. 58a-e OAMal; art. 5, 27, 36 et 49 Cst.
Rappel de la jurisprudence selon laquelle un canton peut fixer un volume maximal de prestations dans le cadre de mandats de prestations attribués aux établissements hospitaliers qui figurent sur la liste cantonale au sens de l'art. 39 al. 1 let. e LAMal (consid. 6.2).
En l'espèce, les limitations de quantités prévues par le droit neuchâtelois concernent des établissements hospitaliers répertoriés hors canton (consid. 6.1). Il s'agit de mesures adoptées en dehors de la planification hospitalière telle qu'elle est définie exhaustivement à l'art. 39 al. 1 let. d LAMal, qui sont contraires au droit fédéral (consid. 7.1).

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Article: art. 39 al. 1 let