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Regeste

Art. 66 al. 1 LIFD. Droit fiscal; cotisations versées par les salariés et les employeurs conformément à la CCT d'un secteur professionnel à l'association compétente pour la mise en oeuvre de la CCT.
Les cotisations de membres sont des prestations en argent versées aux associations par leurs membres pour la poursuite du but commun dans l'intérêt de tous les membres (consid. 3).
Il est vrai que, d'après la CCT, seules les deux associations de la branche sont membres directement de la recourante, et non les salariés et employeurs membres de ces associations. Ceux-ci versent cependant des cotisations pour la poursuite du but commun, de sorte qu'ils constituent de fait des membres de la recourante, selon le sens et la portée de l'art. 66 al. 1 LIFD (consid. 4).
Il en va de même des personnes appartenant à d'autres branches professionnelles concernées par la CCT, qui ne sont membres d'aucune des deux associations de la branche (consid. 5).
Le but de la recourante, qui vise à garantir la mise en oeuvre et le respect de la CCT dans l'intérêt de tous les employeurs et salariés actifs dans la branche professionnelle, constitue un devoir typique de l'association et non une activité financière visant à la réalisation d'un bénéfice. Les prestations versées par les personnes concernées aux consid. 4 et 5 remplissent les conditions que les cotisations de membres versées à une association doivent remplir, et ne font pas partie du bénéfice imposable (consid. 6).

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Article: Art. 66 al. 1 LIFD