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Regeste

Placement à des fins d'assistance pour traiter un trouble psychique (art. 426 al. 1 CC); prescription du traitement sans consentement (art. 434 al. 1 CC); notion de prescription.
La décision signée par le médecin-chef de l'établissement qui ordonne expressément une mesure de contrainte fondée sur l'art. 434 al. 1 CC pour une durée indéterminée vaut prescription au sens de la loi. Il n'est pas nécessaire que la nature de la mesure de contrainte ordonnée (ici le traitement par des médicaments déterminés) soit expressément désignée dans la décision. Signification du plan de traitement selon l'art. 433 al. 1 CC dans ce contexte (consid. 2).

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références

Article: art. 434 al. 1 CC, art. 426 al. 1 CC, art. 433 al. 1 CC