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Regeste a

Art. 71 al. 2 et art. 72 al. 3 LDFR; révocation d'une autorisation d'acquérir un immeuble agricole; rectification du registre foncier; prescription.
Lien entre les délais de l'art. 71 al. 2 LDFR et de l'art. 72 al. 3 LDFR en cas de révocation d'une autorisation fondée sur le droit foncier rural. Si une autorisation est révoquée dans le délai de dix ans de l'art. 71 al. 2 LDFR, le registre foncier doit être rectifié, quand bien même l'ordre y relatif est donné postérieurement à l'échéance du délai de l'art. 72 al. 3 LDFR (consid. 3 et 4).

Regeste b

Art. 70 et 71 LDFR; actes juridiques nuls; révocation de l'autorisation.
L'art. 70 LDFR "Actes juridiques nuls" vise les actes pour lesquels l'autorisation a été refusée. L'art. 71 LDFR "Révocation de l'autorisation" s'applique, pour sa part, dans les cas où l'autorisation a été accordée puis révoquée (consid. 4 et 5).

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références

Article: Art. 71 al. 2 et art. 72 al. 3 LDFR, art. 72 al. 3 LDFR, Art. 70 et 71 LDFR, art. 70 LDFR