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Regeste a

Art. 1 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; art. 1 LAPG en lien avec l'art. 58 al. 1 LPGA et l'art. 24 al. 1 LAPG (a contrario).
Contrairement à la compétence prévue dans les cas de recours interjetés contre des décisions et des décisions sur opposition de caisses de compensation cantonales (arrêt 9C_738/2020 du 7 juin 2021 consid. 3), le tribunal cantonal des assurances du domicile des assurés, respectivement d'une autre partie, est compétent à raison du lieu dans les cas de décisions rendues par des caisses de compensation professionnelles à propos de l'allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus (consid. 1).

Regeste b

Art. 2 al. 3 et 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans sa teneur en vigueur du 17 mars au 16 septembre 2020; art. 8 al. 1, art. 9 et art. 27 Cst.; droit à l'allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante.
L'art. 2 al. 3 et 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur en vigueur du 17 mars au 16 septembre 2020, règle exhaustivement le droit à l'allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante. Il n'y a pas de lacune de la loi (consid. 4).
La réglementation de l'allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus selon l'art. 2 al. 3 et 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur en vigueur du 17 mars au 16 septembre 2020, ne viole, dans le cas de médecins indépendants, ni l'égalité de traitement ni l'interdiction de l'arbitraire ni le principe de l'égalité de traitement des concurrents en tant que composante de la liberté économique (consid. 5).

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références

Article: art. 1 LAPG, art. 58 al. 1 LPGA, art. 24 al. 1 LAPG, art. 8 al. 1, art. 9 et art. 27 Cst.