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Regeste

Exonération fiscale d'une association pour la fortune et le revenu qui sont affectés à des buts de pure utilité publique (art. 16 chiffre 3 AIFD).
1. L'art. 16 ch. 3 AIFD ne garantit pas une exonération lorsque est simplement en cause l'utilité publique, mais uniquement en cas d'affectation à des buts de pure utilité publique (confirmation de la jurisprudence; consid. 2).
2. Chaque activité enrichissant la communauté sur le plan culturel ou artistique n'est pas de pure utilité publique. Une association remplit cependant cette condition lorsque - sans viser son propre intérêt ou celui de ses membres - elle offre à un large public des productions artistiques d'un haut niveau qui ne servent pas uniquement à la détente, mais présentent également un caractère de formation générale et de promotion du bien public spirituel (consid. 3 et 4).
3. Sur ces questions, l'autorité cantonale dispose d'un certain pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral se doit de respecter (consid. 3 et 4).

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références

Article: art. 16 chiffre 3 AIFD