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Regeste

Art. 54 et 55 LIA; remboursement de l'impôt; délai de recours; conditions d'application des dispositions de la procédure cantonale; exclusion de l'application par analogie des féries judiciaires prévues par la PA et le CPC.
Selon l'art. 54 al. 1 LIA, la décision rendue sur réclamation par l'office cantonal de l'impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours; le recours doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits sur lesquels elles se fondent. L'art. 55 LIA est réservé (consid. 3.1).
L'art. 55 LIA autorise l'application des prescriptions de la procédure cantonale lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation. Lorsque tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, le droit de procédure cantonal n'entre pas en considération et seul l'art. 54 al. 1 LIA est déterminant (consid. 3.3.). Une application (par analogie) des féries judiciaires prévues par la PA ou le CPC est aussi exclue (consid. 3.4).

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références

Article: Art. 54 et 55 LIA, art. 54 al. 1 LIA

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