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Regeste

Chose de peu de valeur (art. 138 et art. 142 CP); critères d'appréciation.
S'agissant de choses qui ont une valeur marchande ou une valeur objectivement déterminable, seule celle-ci doit être prise en considération (changement de jurisprudence). Lorsqu'une telle valeur n'existe pas, il faut se fonder sur celle que la chose présente pour la victime dans le cas concret; ce faisant, on peut également prendre en considération le montant que l'auteur aurait été disposé à payer à la victime pour acquérir la chose.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 138 et art. 142 CP