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Regeste

Art. 85 LD; art. 22 al. 8 du protocole n° 3 à l'ALE; absence de déclarations d'origine valables sur les factures au moment de la déclaration en douane; pour les marchandises de faible valeur, il est toutefois nécessaire de tenir compte des déclarations présentées dans le pays d'importation dans les deux ans suivant l'importation.
En l'absence de signature originale, il n'y avait pas, conformément à la législation nationale, de déclarations d'origine valables sur les factures de dédouanement préférentiel au moment de la déclaration en douane. Les autorités douanières suisses ont ainsi procédé à des perceptions subséquentes de droits de douane sur la base de l'art. 85 LD en raison d'un dédouanement préférentiel injustifié (consid. 3, 5.1-5.3).
La loi sur les douanes s'applique sous réserve des traités internationaux (art. 2 al. 1 LD). Dans le domaine d'application de l'accord de libre-échange entre la Suisse et la Communauté économique européenne, il faut tenir compte des déclarations d'origine qui n'existaient pas encore au moment de la taxation définitive et qui ont été notifiées ultérieurement: selon l'art. 22 al. 8 du protocole n° 3 2005 à l'ALE, il est expressément autorisé, pour les marchandises d'une valeur inférieure à 6'000 EUR, de présenter les déclarations d'origine sur facture même après la déclaration en douane définitive, à condition que celles-ci soient présentées dans le pays d'importation au plus tard deux ans après l'importation des produits concernés (consid. 4, 6.1 et 6.2). En l'espèce, les droits de douane perçus a posteriori pour cause de dédouanement préférentiel injustifié sont inadmissibles dans la mesure où les déclarations ont été présentées dans le délai de deux ans imparti.

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références

Article: Art. 85 LD, art. 2 al. 1 LD