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Regeste

Extradition (en l'espèce, traité entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie du 10 mars 1896). Le principe de la spécialité prohibe seulement la poursuite de la personne extradée (par des mesures pénales, de police ou administratives) en raison d'autres actes commis avant l'extradition; en revanche, il n'empêche pas de se produire les effets accessoires que la loi attache à l'exécution de la peine pour laquelle l'extradition a été accordée à la Suisse. En particulier. l'interdiction fondée sur l'art. 371 CC est admissible (consid. 1).
Compétence à raison du lieu pour prononcer l'interdiction. Un séjour forcé peut aussi être considéré comme domicile fictif dans le sens de l'art. 24 al. 2 CC. A l'égard d'un ressortissant suisse qui séjourne en Suisse (en l'espèce, à la suite d'une extradition), les autorités suisses sont compétentes pour introduire une procédure d'interdiction, sans qu'il importe de savoir si le ressortissant en question a quitté son domicile à l'étranger, ni si les autorités du lieu où il avait jusqu'alors son domicile à l'étranger seraient également compétentes pour prendre des mesures tutélaires et seraient prêtes à le faire. Art. 29 et 30 LRDC (consid. 2).

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références

Article: art. 371 CC, art. 24 al. 2 CC, Art. 29 et 30 LRDC