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Regeste

Art. 41 ch. 1 et ch. 3 al. 2 CP.
Lorsqu'il s'agit de déterminer les chances d'amendement du condamné dans le cadre de l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP, le juge n'a pas seulement la possibilité, mais bien l'obligation de prendre en considération l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée. Il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment (confirmation de jurisprudence).

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références

Article: art. 41 ch. 3 al. 2 CP