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Regeste

Brevetabilité des procédés chimiques.
1. Art. 67 OJ. Les parties sont admises à produire de nouvelles expertises privées dans la procédure de recours en réforme. En revanche, le Tribunal fédéral ne doit ordonner une nouvelle expertise judiciaire que s'il a des motifs de douter que le rapport de l'expert commis par l'autorité cantonale soit fondé ou soit complet (consid. 2, confirmation de la jurisprudence).
2. Art. 112 LBI 1954. Les causes de nullité des brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de la LBI 1954 sont régies par la législation antérieure, c'est-à-dire la LBI 1907. Cette règle vaut non seulement pour l'art. 16 al. 1 LBI 1907, qui énumère les motifs de nullité, mais aussi pour l'application des autres normes auxquelles se réfèrent les différents chiffres de la disposition légale citée (consid. 3).
3. Art. 1, 2, 4 LBI 1907. Conditions de la brevetabilité des procédés chimiques (consid. 4 et 5).
4. Art. 16 ch. 8 LBI 1907. La revendication accompagnant la demande de brevet doit contenir les caractères de la nouvelle substance, mais il n'est pas nécessaire qu'elle en indique de façon précise tous les avantages (consid. 6).
5. Art. 67 ch. 2 al. 2 OJ. La partie qui, sans motif valable, a omis de faire vérifier une donnée technique déterminée par l'expert commis dans l'instance cantonale n'est pas recevable à demander la réouverture de la procédure probatoire sur ce point (consid. 7).
6. Art. 67 LBI 1954. Droit du titulaire d'un brevet inscrit précédemment de faire interdire la vente de la même substance produite selon un procédé breveté postérieurement et ne se distinguant pas suffisamment du premier (consid. 9).

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références

Article: Art. 67 OJ, Art. 67 ch. 2 al. 2 OJ