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Regeste

Art. 2 et 6-12 LAT, art. 5 OAT; niveau de planification requis pour un projet de circuit automobile.
Le droit fédéral comporte peu d'indications quant au contenu des plans directeurs cantonaux. Ceux-ci devraient en tous les cas faire mention des projets spécifiques lorsqu'ils ont des effets importants sur l'organisation du territoire, par exemple parce qu'ils présentent une emprise au sol importante, qu'ils sont sources d'immissions considérables ou encore qu'ils génèrent un fort trafic et requièrent un équipement lourd (consid. 3.1 et 3.2). Les plans directeurs qui ne disent rien au sujet de tels grands projets à incidence spatiale sont lacunaires (consid. 3.3). En l'espèce, le projet de circuit automobile litigieux entre dans la catégorie des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire soumises à l'obligation de planifier. Le Tribunal cantonal a estimé qu'une planification au niveau communal (plan spécial) était suffisante pour un tel projet (consid. 4.1). La question de savoir si le plan spécial en question est conforme au plan directeur cantonal peut rester indécise (consid. 4.2). L'ampleur et les impacts du projet, sur les plans spatial, organisationnel et politique, rendaient en effet indispensable son traitement dans le plan directeur cantonal. Celui-ci, qui ne comporte aucune indication précise sur l'ampleur et la localisation de ce genre d'installations, est lacunaire. Il appartient dès lors au canton de procéder à son adaptation (consid. 4.3).

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Article: Art. 2 et 6-12 LAT, art. 5 OAT