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Regeste

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; art. 115, 118 et 121 CPP; art. 110 al. 1 CP; qualité de lésé et qualité pour recourir des héritiers de rang inférieur; transmission des droits procéduraux.
Les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects qui, en principe (sous réserve des exceptions de l'art. 121 al. 1 et 2 CPP), ne peuvent se constituer partie plaignante dans la procédure pénale. L'art. 110 al. 1 CP, auquel renvoie l'art. 121 al. 1 CPP s'agissant de la transmission des droits des parties plaignantes, prévoit une liste exhaustive des proches du lésé, laquelle doit faire l'objet d'une interprétation restrictive. Il convient ainsi de faire la distinction entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de qualité de partie dans la procédure civile ou pénale. La transmission des droits procéduraux selon l'art. 121 al. 1 CPP et la titularité matérielle des droits dans la succession ne se recoupent pas nécessairement (consid. 3.1). La partie plaignante par succession est définie à l'art. 121 al. 1 et 2 CPP de façon systématique et exhaustive; il n'y a pas de lacune de la loi. Ainsi, d'après la réglementation claire de l'art. 121 al. 1 CPP, les héritiers du lésé de rang inférieur sont exclus de la qualité de partie plaignante par succession (consid. 3.5). En l'espèce, les neveux (non proches) de la lésée, décédée après avoir fait appel contre le jugement d'acquittement rejetant ses conclusions civiles, ne peuvent fonder leur qualité de partie sur une interprétation extensive de l'art. 121 al. 1 CPP (consid. 3.7). La question de savoir si la succession pour cause de mort pourrait être considérée comme un cas de subrogation légale au sens de l'art. 121 al. 2 CPP peut demeurer ouverte en l'espèce. Les héritiers de rang inférieur n'ont pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (consid. 3.8).

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