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Regeste

Art. 13, 26, 27 Cst.; art. 8 CEDH; art. 3 LVP; loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger; ordonnance de blocage de valeurs patrimoniales dans le contexte de l'Ukraine (O-Ukraine); refus de radier un nom de la liste des personnes visées par l'ordonnance; levée du blocage; proportionnalité de la mesure.
Le refus de radier le recourant de la liste des personnes visées par l'O-Ukraine, qui a pour conséquence le gel de tous ses avoirs placés en Suisse, respecte les conditions et exigences légales de l'art. 3 al. 2 et 3 de la LVP (consid. 4). Le fait que l'intéressé ait profité d'une radiation à l'étranger, sur la base d'autres règles, n'infirme pas les soupçons d'illicéité pesant sur l'origine des valeurs bloquées (consid. 4.2), ni ne démontre un défaut de coordination internationale (consid. 4.3). Le blocage des avoirs poursuit du reste un intérêt public et demeure en l'occurrence proportionné, même s'il se superpose à un séquestre pénal (confirmation de jurisprudence; consid. 5).

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Article: Art. 13, 26, 27 Cst., art. 8 CEDH, art. 3 LVP