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Chapeau

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14. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause C. et A. contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (recours en matière de droit public)
9C_962/2012 du 15 avril 2013

Regeste

Art. 8 et 14 CEDH; art. 39 al. 1 et art. 42 al. 1 LAI; exigence du domicile en Suisse comme condition du droit à la prestation d'assurance.
La suppression du droit à une rente extraordinaire d'invalidité et du droit à une allocation pour impotent, en raison de l'absence de domicile en Suisse - l'assurée s'est installée au Brésil, Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale -, n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH, car les prestations en cause n'ont pas pour but de favoriser la vie familiale ou d'intervenir dans les relations personnelles ou familiales. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'existence d'une discrimination au sens de l'art. 14 CEDH (consid. 4).

Faits à partir de page 155

BGE 139 I 155 S. 155

A. C. a été mise au bénéfice d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité ("rente augmentée pour invalide de naissance") à partir du 1er septembre 1980 et d'une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er septembre 1997 (décisions des 17 juillet 1981 et 24 mars 2004).
Au cours d'une procédure de révision initiée en juillet 2009, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a pris des renseignements auprès notamment de A. et B., parents (divorcés) de l'assurée. Il en ressortait que C., placée sous l'autorité parentale de sa mère
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dès l'été 2009, résidait avec elle en Amérique du Sud depuis plusieurs années, venant en Suisse chez son père tous les trois mois, pour environ trois semaines. Après que le dossier de l'assurée lui a été transmis comme objet de sa compétence (cf. jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 15 septembre 2010 et décision [annulée] du 22 mars 2010), l'Office AI pour les assurés résidant àl'étranger a supprimé le droit de C. à la rente extraordinaire d'invalidité et à l'allocation pour impotent à partir du 1er avril 2010 (décision du 3 décembre 2010).

B. Statuant le 5 octobre 2012 sur le recours formé par C. et A. contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté. En substance, il a considéré que l'assurée n'avait plus droit aux prestations en cause, faute de domicile et de résidence en Suisse.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, C. et A. demandent au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal administratif fédéral, ainsi que la décision du 3 décembre 2010, et de condamner l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous suite de frais et dépens, à verser "sans discontinuer" à l'assurée la rente extraordinaire d'invalidité et l'allocation pour impotent, avec intérêts à 5 % l'an.
Le recours a été rejeté.

Considérants

Extrait des considérants:

2. Le litige porte sur la suppression du droit de l'assurée à la rente extraordinaire d'invalidité et à l'allocation pour impotent, allouées jusqu'au 31 mars 2010. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et la jurisprudence relatives aux conditions de la révision d'une décision de prestation durable, du droit à une rente extraordinaire d'invalidité et à une allocation pour impotent. Il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1 Les recourantes ne contestent pas qu'en vertu des seules dispositions de la LAI et de la LAVS applicables (art. 39 al. 1 LAI et art. 42 al. 1 LAVS; art. 42 al. 1 LAI) - aucune convention de sécurité sociale ne s'appliquant en l'occurrence -, la rente extraordinaire d'invalidité et l'allocation pour impotent constituent des prestations qui sont allouées seulement à des assurés domiciliés en Suisse, si bien que C. n'y a pas droit, puisqu'elle n'a plus de domicile ni de résidence en Suisse.
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3.2 Les recourantes font en revanche valoir que la suppression des prestations en raison de leur caractère non exportable porte une atteinte injustifiée car disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale, ainsi que de leur domicile, protégé par l'art. 8 par. 1 et 2 CEDH. Si la suppression était confirmée, C. se verrait contrainte de revenir en Suisse afin de bénéficier des prestations nécessaires pour sa qualité de vie, de sorte qu'elle devrait soit vivre séparée de sa mère, soit celle-ci serait tenue, afin d'éviter une telle séparation, de revenir vivre en Suisse avec sa fille, ce qui impliquerait une séparation d'avec son époux actuel. Le droit au respect du domicile serait de plus touché, parce que l'assurée serait contrainte de déménager en Suisse. Aux yeux des recourantes, ladite atteinte est par ailleurs discriminatoire au sens de l'art. 14 CEDH, en relation avec l'art. 8 CEDH, car le fondement de la suppression des prestations est lié à la nature du handicap de l'assurée, qui, née avec une atteinte à la santé, n'a pas été en mesure de cotiser à l'AVS/AI avant la survenance de l'invalidité.

4.

4.1 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, c'est-à-dire le droit de toute personne de choisir son mode de vie, d'organiser ses loisirs et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables, respectivement d'entretenir librement ses relations familiales et de mener une vie de famille. Le droit au respect de la vie privée protège notamment l'intégrité physique et morale d'une personne; il est destiné à assurer le développement sans ingérences extérieures de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: CourEDH] Botta contre Italie du 24 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I p. 412 § 32).
Le droit au respect de la vie familiale protège la personne contre les atteintes que pourrait porter l'Etat et qui auraient pour but ou pour effet de séparer la famille ou, au contraire, de la contraindre à vivre ensemble, ou encore d'intervenir d'une manière ou d'une autre dans la relation familiale, notamment dans les rapports entre les parents et leurs enfants (cf. arrêt de la CourEDH Marckx contre Belgique du 13 juin 1979 § 31; ATF 137 V 334 consid. 6.1.1 p. 347). Selon la jurisprudence de la CourEDH, les rapports entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (arrêt de la CourEDH Yilmaz contre Allemagne du 17 avril 2003 § 44).
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L'art. 8 par. 1 CEDH garantit aussi le droit de l'individu au respect de son domicile, soit du lieu, de l'espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L'individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Des atteintes au droit au respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l'entrée dans le domicile d'une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences (arrêt de la CourEDH Moreno contre Espagne du 16 novembre 2004, Recueil CourEDH 2004-X p. 307 § 53).

4.2 Selon la jurisprudence constante de la CourEDH, l'art. 8 CEDH ne fonde pas un droit direct à des prestations d'assurance sociale. La CourEDH a certes reconnu que si l'art. 8 CEDH a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut impliquer, dans certaines circonstances, des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale (parmi d'autres, arrêt Botta, § 33). Elle a toutefois retenu que l'art. 8 CEDH n'impose pas aux Etats contractants l'obligation de fournir certaines prestations financières ou de garantir un certain niveau de vie (arrêt Petrovic contre Autriche du 27 mars 1998, Recueil Cour EDH 1998-II p. 579 §§ 26 ss; décision d'irrecevabilité Pancenko contre Lettonie du 28 octobre 1999). Cette disposition ne limite pas la liberté des Etats de décider s'il convient ou non d'instaurer un système de sécurité sociale ou de choisir le type ou le niveau de prestations devant être accordées au titre de pareil régime (arrêt de la CourEDH Stec et autres contre Royaume-Uni du 12 avril 2006, Recueil Cour EDH 2006-VI p. 159 § 53). La CourEDH a ainsi considéré que le refus d'attribuer une allocation de congé parental au requérant ne constituait pas une restriction de la vie familiale, parce que l'art. 8 CEDH n'impose pas aux Etats une obligation positive de fournir l'assistance financière en question (arrêt Petrovic, § 26).
En conséquence, dès lors que l'art. 8 CEDH ne fonde pas un droit à un certain niveau de vie ou une obligation positive de fournir une prestation d'assurance sociale, la suppression des prestations en cause en raison du départ de l'assurée de Suisse ne saurait constituer une atteinte à la vie privée ou familiale. Cette mesure ne touche pas non plus au respect du domicile au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et la jurisprudence de la CourEDH, dont les recourantes font une interprétation extensive, puisqu'elle n'implique aucune atteinte concrète de
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l'espace où se développe leur vie privée et familiale. Au demeurant, il est manifeste que les recourantes n'ont pas été entravées par les autorités suisses dans leur choix de vie et le développement de leurs relations familiales en Suisse ou à l'étranger; elles n'ont en particulier pas été empêchées d'entretenir des relations familiales et sociales dans ce pays ou de s'y installer ou de le quitter à leur guise.
C'est le lieu de préciser que dans les cas dans lesquels la CourEDH a examiné le refus de prestations déterminées de l'assurance sociale à la lumière des droits garantis par la CEDH, elle s'est fondée sur le Protocole n° 1 du 20 mars 1952 à la CEDH, comme par exemple, dans l'arrêt Moskal contre Pologne du 15 septembre 2009 § 93 s., cité par les recourantes (voir aussi les arrêts Stec et autres, § 53; Koua Poirrez contre France du 30 septembre 2003, Recueil CourEDH 2003-X p. 45 §§ 43 ss). La Suisse n'ayant pas ratifié ce protocole, elle n'est pas liée par la jurisprudence de la CourEDH relative à l'allocation non discriminatoire de prestations de la sécurité sociale fondée sur l'art. 1 du protocole.

4.3 Contrairement à ce que soutiennent ensuite les recourantes, la suppression des prestations d'assurance sociale en question n'entre pas du point de vue thématique dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH, ce qui impliquerait la possibilité d'invoquer l'art. 14 CEDH. Cette disposition, qui complète les autres clauses normatives de la CEDH, peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences, pour autant cependant que les faits du litige tombent sous l'emprise de l'une au moins desdites clauses (parmi beaucoup d'autres, arrêt Konstantin Makin contre Russie du 22 mars 2012 § 129; cf. aussi MATTHIAS KRADOLFER, Soziale Sicherheit zwischen "Verrechtlichung" und Fortentwicklung, Die Rechtsprechung des EGMR zum Leistungsabbau im Sozialversicherungsrecht, ZBl 2/2012 p. 53 ss, 74; SUZANNE LEUZINGER-NAEF, Tragweite des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens [Art. 8 EMRK] und auf Eheschliessung[Art. 12 EMRK] im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, in Private Law, Mélanges Ingeborg Schwenzer, Tome II, 2011, p. 1066).
De manière générale, la rente de l'assurance-invalidité prévue par le droit suisse constitue une prestation de l'assurance sociale qui vise à remplacer la perte de gain subie par un assuré en raison des effets d'une atteinte à la santé sur sa capacité de travail ou à pallier une incapacité à accomplir ses travaux habituels, liée à une atteinte à la santé. La rente extraordinaire d'invalidité assure cette fonction pour les personnes invalides depuis leur naissance (ou devenues invalides,
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sans avoir acquis le droit à une rente ordinaire). Quant à l'allocation pour impotent, elle est liée au besoin durable de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle de l'assuré concerné pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne, en raison d'une atteinte à la santé.
Ces prestations d'assurance sociale sont versées indépendamment du mode de vie de l'ayant droit, soit sans égard au fait qu'il vit seul, en famille ou dans une institution (sous réserve de certains cas exceptionnels qui ne sont pas pertinents en l'occurrence, voir par exemple les art. 42 al. 5 LAI et 35bis al. 3 RAI [RS 831.201]). Sous cet angle,elles ont précisément pour objectif de permettre au bénéficiaire majeur de mener une existence autonome dans la mesure du possible, sans dépendre de l'aide et de l'assistance des membres de sa famille. Elles n'ont pas pour but de favoriser la vie familiale ou d'intervenir dans les relations personnelles ou familiales. A l'inverse des exemples cités par les recourantes et par l'avis de doctrine auquel elles se réfèrent (KRADOLFER, op. cit., p. 73), à savoir une allocation de congé parental (arrêt Petrovic, § 27) et une rente d'assistance versée aux parents d'un enfant handicapé (arrêt Moskal contre Pologne, § 93), la rente extraordinaire d'invalidité et l'allocation pour impotent suisses ne visent pas à permettre à l'un des parents de rester au foyer pour s'occuper de leur enfant (majeur). La suppression de ces prestations en raison du défaut de la condition du domicile en Suisse prévue par le droit national n'entre dès lors pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH.

4.4 Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner si la suppression des prestations en cause constitue une atteinte à l'art. 14 CEDH.

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Etat de fait

Considérants 2 3 4

références

ATF: 137 V 334

Article: art. 8 CEDH, Art. 8 et 14 CEDH, art. 8 par. 1 CEDH, art. 39 al. 1 et art. 42 al. 1 LAI suite...