139 I 155
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 8 et 14 CEDH; art. 39 al. 1 et art. 42 al. 1 LAI; exigence du domicile en Suisse comme condition du droit à la prestation d'assurance.
La suppression du droit à une rente extraordinaire d'invalidité et du droit à une allocation pour impotent, en raison de l'absence de domicile en Suisse - l'assurée s'est installée au Brésil, Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale -, n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH, car les prestations en cause n'ont pas pour but de favoriser la vie familiale ou d'intervenir dans les relations personnelles ou familiales. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'existence d'une discrimination au sens de l'art. 14 CEDH (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 8 et 14 CEDH, art. 39 al. 1 et art. 42 al. 1 LAI, art. 8 CEDH