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Regeste

Art. 4 LPC; art. 5 let. a et art. 46 par. 3 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009; droit aux prestations complémentaires suisses du bénéficiaire d'une rente d'invalidité roumaine.
Le principe de l'assimilation des prestations de l'art. 5 let. a du Règlement n° 883/2004 ne s'applique pas dans le cas d'une personne bénéficiaire d'une rente d'invalidité roumaine qui prétend des prestations complémentaires suisses. La Suisse et la Roumanie n'ont pas reconnu expressément la concordance de leur système respectif d'assurance-invalidité par une inscription au sens de l'art. 46 par. 3 du Règlement n° 883/2004, à son annexe VII. Le fait d'être au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité roumaine n'ouvre dès lors pas le droit à des prestations complémentaires suisses (consid. 7).