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Regeste

Rétribution des jardinières d'enfants zurichoises; art. 4 al. 2, 3e phrase, Cst., art. 3 de la loi sur l'égalité.
Discrimination salariale; comparaison de la profession féminine de jardinière d'enfants avec celle, considérée de façon neutre, des enseignants du niveau primaire (consid. 2).
Prise en considération de la durée effective du travail lors de la détermination de la rétribution des jardinières d'enfants (consid. 4).
Evaluation de l'activité accomplie dans la profession de jardinière d'enfants (consid. 5).
Il est admissible de constater quantitativement l'ampleur de la discrimination (consid. 6).