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Regeste

Art. 9 al. 2 et art. 10 al. 3 let. e LPC; calcul de la prestation complémentaire pour les personnes qui reçoivent une allocation pour impotent de l'AI.
Un calcul global des PC au sens de l'art. 9 al. 2 LPC n'a pas lieu d'être pour les personnes qui reçoivent une allocation pour impotent de l'AI (pas plus que pour les bénéficiaires d'indemnités journalières conformément à l' ATF 139 V 307 [consid. 3.2]).
Pour les personnes qui perçoivent leurs PC en raison d'une allocation pour impotent ou d'une indemnité journalière de l'AI, une pension alimentaire versée en vertu du droit de la famille pour des enfants mineurs vivant dans le même ménage doit, sur la base de l'art. 10 al. 3 let. e LPC et du ch. 3272.04 DPC, être considérée comme une dépense même sans constatation juridiquement contraignante et, partant, en dérogation à la jurisprudence antérieure (consid. 3.3.1). Son montant correspond à la différence entre le montant des PC effectivement versé et le montant des PC qui aurait été déterminé sur la base d'un calcul global des PC comprenant l'enfant selon l'art. 9 al. 2 LPC, les contributions d'entretien effectivement payées ne devant pas être dépassées (consid. 4.4).

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références

ATF: 139 V 307

Article: art. 9 al. 2 LPC, Art. 9 al. 2 et art. 10 al. 3 let, art. 10 al. 3 let