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Regeste

Art. 13 LAI, art. 2 ch. 174 et 177 OIC.
- La définition de l'"appareillage" au sens de l'art. 2 ch. 174 et 177 OIC, figurant au ch. marg. 235 de la circulaire concernant les mesures médicales de réadaptation (valable depuis le 1er janvier 1979) est contraire à l'ordonnance.
- Le traitement de la position défectueuse des orteils, présentée depuis la naissance par un assuré mineur, au moyen d'une attelle de nuit ou d'un soulier intérieur est réputé "appareillage" au sens de l'art. 2 ch. 177 OIC.

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références

Article: art. 2 ch. 174 et 177 OIC, Art. 13 LAI, art. 2 ch. 177 OIC