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Regeste

Art. 18 al. 2 LCin.: transformation d'un cinéma en un complexe de quatre salles de projection.
La notion des intérêts généraux de la culture et de l'Etat doit s'apprécier uniquement par rapport au but poursuivi par l'art. 18 al. 2 LCin., qui tend à prévenir une diminution du niveau des films projetés (précision de la jurisprudence). La concurrence entre les entreprises de cinéma existantes ne sera donc prise en considération que si elle peut agir de manière négative sur la qualité des films. En revanche, il y a lieu de tenir compte des avantages qu'offre le système d'exploitation en multisalles (consid. 4).
Dans le cas particulier, la transformation litigieuse doit permettre de résoudre les difficultés d'exploitation d'un cinéma de plus de 900 places et rien ne laisse supposer qu'elle provoquera un déséquilibre ou une détérioration du marché cinématographique à Genève (consid. 5).

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Article: Art. 18 al. 2 LCin