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Regeste

Art. 264 PPF; art. 351 CP.
1. Qualité du plaignant (consid. 1 lit. a) et du dénonciateur (consid. 1 lit. b) pour former la requête.
2. Lorsque les autorités pénales d'un canton s'estiment incompétentes ratione loci, s'agissant d'un délit qui se poursuit d'office, elles doivent se mettre en rapport avec les autorités du canton qu'elles tiennent pour compétentes. Lorsque celles-ci déclinent aussi leur compétence, il faut d'office requérir la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral, selon l'art. 264 PPF, de déterminer le for (consid. 2).

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Article: Art. 264 PPF, art. 351 CP