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Regeste

Art. 21 al. 3 EIMP; qualité pour recourir de la personne visée par la procédure pénale étrangère.
L'actionnaire dominant une société anonyme, visé par la procédure pénale étrangère, n'est pas personnellement touché par une mesure d'entraide prise à l'encontre de cette société; il n'a dès lors pas qualité pour agir au regard de l'art. 21 al. 3 EIMP (consid. 2a).

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Article: Art. 21 al. 3 EIMP