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Regeste

Art. 93 al. 3 EIMP, art. 426 al. 2 CPP; délégation de la poursuite pénale, répartition des frais en cas de classement.
En matière d'entraide internationale sont déterminants en premier lieu les traités internationaux applicables, subsidiairement le droit interne suisse (consid. 1.3).
L'EIMP est en particulier applicable à la question de savoir si, après le transfert d'une procédure aux autorités allemandes, les frais occasionnés en Suisse peuvent être mis à la charge d'une partie (consid. 1.4.1).
Après le transfert de la procédure pénale à l'étranger, les autorités pénales suisses ne peuvent plus décider elles-mêmes du sort de frais éventuels. Elles sont liées par la décision sur les frais de l'autorité étrangère. Il est en particulier illicite de mettre à la charge de la personne poursuivie les frais de la procédure suisse, lorsque la procédure a été classée à l'étranger du fait de la prescription. Inadmissibilité en l'espèce de la mise à la charge du prévenu des frais de procédure fondée sur l'art. 426 al. 2 CPP (consid. 1.5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 426 al. 2 CPP, Art. 93 al. 3 EIMP