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Regeste

Art. 305bis ch. 1 et 3, art. 59 ch. 1 al. 1 et 3 CP, art. 19 ch. 4 LStup; prescription de l'infraction principale dans le cadre de blanchiment d'argent et de confiscation de valeurs patrimoniales.
Le blanchiment d'argent présuppose un crime qui ne soit pas atteint par la prescription au moment de l'acte d'entrave. Lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, l'avènement de la prescription se détermine en premier lieu selon le droit étranger.
Lorsque l'infraction principale commise à l'étranger n'est pas prescrite selon le droit étranger déterminant, la confiscation est exécutée en application de l'art. 59 CP. L'auteur du blanchiment entrave le droit de la Suisse de prononcer la confiscation (consid. 3b/bb).
C'est la date du prononcé judiciaire de la confiscation qui est déterminante pour la prescription du droit de confisquer prévu à l'art. 59 ch. 1 al. 3 CP. Cette prescription se détermine également, en premier lieu, selon le droit du pays où l'infraction principale a été commise. Dans le domaine des infractions relatives aux stupéfiants, le droit suisse s'applique à titre subsidiaire, conformément à l'art. 19 ch. 4 LStup (consid. 4c).

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références

Article: art. 19 ch. 4 LStup, art. 59 ch. 1 al. 1 et 3 CP, art. 59 CP, art. 59 ch. 1 al. 3 CP