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Regeste

Art. 161 ch. 2 CP; bénéficiaire d'une indiscrétion.
1. Le bénéficiaire de l'indiscrétion n'est punissable que s'il a reçu communication, par un initié, d'un fait dont la connaissance est réservée aux seuls initiés. Il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'indiscrétion soit condamné pour délit d'initié (consid. 3a).
2. N'est pas punissable au regard de l'art. 161 ch. 2 CP:
a) celui qui obtient connaissance du fait confidentiel par hasard ou qui tire des conclusions pertinentes de communications anodines ou de simples allusions (consid. 3a);
b) celui qui parvient à des déductions exactes grâce aux renseignements fournis par des personnes n'appartenant pas au cercle des initiés, mais se fondant sur l'analyse des événements boursiers (consid. 3b).

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références

Article: Art. 161 ch. 2 CP