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Regeste

Art. 322b al. 1 et art. 349a al. 2 CO; contrat de travail, rémunération convenable du travailleur payé par l'encaissement de provisions.
Si le travailleur est rémunéré de manière exclusive ou prépondérante par des provisions, celles-ci doivent représenter une rémunération convenable, telle que l'entend l'art. 349a al. 2 CO pour le contrat d'engagement des voyageurs de commerce (consid. 5.1).
Application au cas d'espèce (consid. 5.2).

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références

Article: Art. 322b al. 1 et art. 349a al. 2 CO, art. 349a al. 2 CO