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Regeste

Art. 8 al. 2, art. 10 al. 2, art. 16, 27 et 36 Cst.; art. 8, 10 et 14 CEDH; conformité aux droits fondamentaux et aux droits de l'homme d'une interdiction partielle de la mendicité; contrôle abstrait des normes.
La mendicité tombe dans le champ de protection du droit fondamental qui porte sur la liberté personnelle respectivement sur le droit au respect de la vie privée. Une interdiction partielle de la mendicité porte atteinte à ces droits et doit remplir les conditions correspondantes. Il n'y a pas lieu de revenir dans le présent contexte sur la jurisprudence selon laquelle la mendicité ne tombe pas dans le champ de protection de la liberté d'opinion et de la liberté économique (consid. 4).
L'interdiction de la mendicité organisée doit être interprétée conformément à la Constitution et aux droits humains. L'interdiction de la mendicité passive dans les parcs doit être levée. Sanctionner la mendicité passive par une amende qui, en cas de non-paiement, est convertie en une peine privative de liberté, n'est admissible que si des mesures administratives appropriées ont été prises préalablement pour atténuer les conséquences de la sanction. Pour le reste, la réglementation adoptée interdisant partiellement la mendicité n'est pas critiquable au regard de la liberté personnelle respectivement de la protection de la vie privée (consid. 5).
L'interdiction de la mendicité n'est pas contraire au droit à la libre circulation (consid. 6).
L'interdiction partielle de la mendicité, en tant que disposition légale, n'entraîne pas de discrimination indirecte; lors de la mise en oeuvre de l'interdiction, il convient toutefois de tenir dûment compte des exigences quant à une application non discriminatoire du droit (consid. 7).

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références

Article: art. 16, 27 et 36 Cst., art. 8, 10 et 14 CEDH