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Regeste

Art. 63 CP; mesure de la peine lorsque les autorités d'instruction font appel à un agent infiltré.
Conformément à une interprétation de l'art. 63 CP respectueuse de la constitution et des droits de l'homme, les conséquences de la mise en oeuvre d'un agent infiltré doivent être prises en considération d'une manière large en faveur du condamné, au moment de fixer la peine (consid. 2b/aa). On ne peut s'écarter de ce principe que dans des cas tout à fait exceptionnels, par exemple lorsque l'intervention des agents infiltrés est considérée comme de particulièrement peu d'importance, c'est-à-dire lorsqu'elle n'a manifestement exercé aucune influence sur la faute du condamné (consid. 2b/bb). Application au cas d'espèce (consid. 2b/cc).

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Article: Art. 63 CP