101 IA 46
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 4 Cst.; liberté personnelle et mise au secret; art. 152 du Code genevois de procédure pénale, du 7 décembre 1940. Convention européenne des droits de l'homme.
1. Obligation de motiver les jugements et décisions découlant de l'art. 4 Cst. (consid. 3).
2. Les restrictions résultant d'une mesure de contrainte telle que la détention préventive ne doivent pas aller au-delà de ce qu'exige leur but; principe de la proportionnalité (consid. 4).
3. Mise au secret en tant que moyen de pression sur l'inculpé (consid. 5).
4. La mise au secret constitue une atteinte grave à la liberté personnelle, garantie par le droit fédéral et le droit genevois (consid. 6).
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral. Les conditions de la mise au secret posées par l'art. 152 CPP sont cumulatives (consid. 7).
5. L'autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen et qui restreint sa cognition à l'arbitraire viole l'art. 4 Cst. (consid. 8).
6. Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Faits régis par la convention.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 4 Cst., art. 152 CPP