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Regeste

Art. 38 al. 2 et 39 LBVM; art. 1, art. 2 al. 2 let. c, art. 6 al. 1, art. 17, art. 19 et art. 25 al. 5 en relation avec l'art. 33 al. 1 LPD; art. 96 al. 2 OJ, respectivement art. 8 PA; entraide administrative selon la loi sur les bourses en faveur de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine en raison d'un soupçon de délit d'initié. Compétence de la Commission fédérale de la protection des données.
Le Tribunal fédéral ne mène en principe une procédure d'échange de vues que si la compétence d'une autre autorité de dernière instance pourrait exister (consid. 3).
La loi fédérale sur la protection des données et ses dispositions de procédure sont applicables à la Commission fédérale des banques dans la mesure où l'intéressé fait valoir des prétentions indépendantes en matière de droit de protection des données. S'agissant de l'entraide administrative en matière de bourses, le législateur a toutefois établi une réglementation spécifique dont l'appréciation nécessite une vue d'ensemble du droit des bourses et de celui de la protection des données, de sorte que les décisions en la matière doivent être attaquées directement et exclusivement devant le Tribunal fédéral (consid. 4 et 5).
Les assurances données par la SEC à la Commission fédérale des banques en rapport avec la confidentialité des informations et des documents reçus dans la procédure d'entraide administrative ne satisfont pas aux exigences de l'art. 38 al. 2 LBVM, de sorte que l'entraide administrative doit actuellement être refusée (consid. 6).

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