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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 11, 34 et 35 par. 1 CEDH. Plainte de la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) suite aux mesures de lutte contre le coronavirus, adoptées par le Conseil fédéral en vertu de l'Ordonnance 2 COVID-19. Interdiction généralisée de manifester assortie d'une sanction pénale privative de liberté ou pécuniaire en cas de non-respect. Non-épuisement des voies de recours internes.

Dans un arrêt de chambre du 15.03.2022, la Cour a conclu à la violation de l'art. 11 CEDH qui garantit la liberté de réunion et d'association. L'affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre suite à la demande du Gouvernement suisse.

Selon la Cour, la Communauté genevoise d'action syndicale n'a pas fait le nécessaire pour permettre aux juridictions internes de jouer leur rôle fondamental dans le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention. Elle a précisé qu'une contestation préjudicielle de constitutionnalité introduite dans le cadre d'un recours ordinaire dirigé contre un acte d'application des ordonnances fédérales représentait une voie de recours directement accessible aux justiciables et permettant d'obtenir, le cas échéant, une déclaration d'inconstitutionnalité. Aucune circonstance particulière ne dispensait la requérante d'épuiser ladite voie de recours (ch. 105-126; ch. 138-166).
Conclusion: requête irrecevable.

N.B. Cet arrêt de la Grande Chambre fait suite à celui du 15.03.2022 d'une chambre.

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 11, 34 et 35 par. 1 CEDH, art. 11 CEDH