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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Art. 13 au regard de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Discrimination subie par une athlète professionnelle n'ayant pas bénéficié de garanties procédurales suffisantes pour contester un règlement non étatique du "World Athletics".
La requérante est une athlète de niveau international spécialisée dans des courses de demi-fond et présentant des différences du développement sexuel. Elle se plaint d'un règlement (Règlement DSD) l'obligeant à réduire son taux naturel de testostérone par des traitements hormonaux. Refusant de se soumettre aux dits traitements, elle n'a pas pu participer aux compétitions internationales et ses recours en vue de contester ledit règlement ont été rejetés par le Tribunal arbitral du sport et le Tribunal fédéral.
L'exception préliminaire soulevée par le gouvernement tirée de l'incompétence ratione personae et loci de la Cour pour examiner la requête est rejetée (ch. 99-112).
Selon la Cour, la requérante n'a pas bénéficié de garanties institutionnelles et procédurales suffisantes lui permettant de faire valoir ses griefs de manière effective. Eu égard à l'enjeu personnel significatif pour elle, à savoir l'exercice de sa profession et sa participation à des compétitions de niveau international, la Suisse a outrepassé la marge d'appréciation réduite dont elle jouissait dans le cas d'espèce qui portait sur une discrimination fondée sur le sexe et les caractéristiques sexuelles. L'enjeu significatif de l'affaire pour l'intéressée et la marge d'appréciation réduite de l'État défendeur auraient dû se traduire par un contrôle institutionnel et procédural approfondi. La Cour n'est pas en mesure d'affirmer que le Règlement DSD, tel qu'appliqué à l'égard de la requérante, peut être considéré comme une mesure objective et proportionnée au but visé. Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, les recours internes ne sauraient passer pour effectifs au sens de l'art. 13 CEDH (ch. 155-202 et 232-240).
Conclusion: Violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Violation de l'art. 13 au regard de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.
N.B. Affaire pendante devant la Grande Chambre.

Sintesi dell'UFG
(3° rapporto trimestriale 2023) Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU), in combinato disposto con il diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) e al diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU in relazione all'art. 14 CEDU), in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione. Il 6 novembre 2023, il collegio della Grande Camera ha accolto la richiesta di rinviare il caso Semenya contro Svizzera alla Grande Camera, che pronuncerà una nuova sentenza.

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: art. 8 CEDH, art. 13 CEDH