10934/21
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Art. 13 au regard de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Discrimination subie par une athlète professionnelle n'ayant pas bénéficié de garanties procédurales suffisantes pour contester un règlement non étatique du "World Athletics".
La requérante est une athlète de niveau international spécialisée dans des courses de demi-fond et présentant des différences du développement sexuel. Elle se plaint d'un règlement (Règlement DSD) l'obligeant à réduire son taux naturel de testostérone par des traitements hormonaux. Refusant de se soumettre aux dits traitements, elle n'a pas pu participer aux compétitions internationales et ses recours en vue de contester ledit règlement ont été rejetés par le Tribunal arbitral du sport et le Tribunal fédéral.
L'exception préliminaire soulevée par le gouvernement tirée de l'incompétence ratione personae et loci de la Cour pour examiner la requête est rejetée (ch. 99-112).
Selon la Cour, la requérante n'a pas bénéficié de garanties institutionnelles et procédurales suffisantes lui permettant de faire valoir ses griefs de manière effective. Eu égard à l'enjeu personnel significatif pour elle, à savoir l'exercice de sa profession et sa participation à des compétitions de niveau international, la Suisse a outrepassé la marge d'appréciation réduite dont elle jouissait dans le cas d'espèce qui portait sur une discrimination fondée sur le sexe et les caractéristiques sexuelles. L'enjeu significatif de l'affaire pour l'intéressée et la marge d'appréciation réduite de l'État défendeur auraient dû se traduire par un contrôle institutionnel et procédural approfondi. La Cour n'est pas en mesure d'affirmer que le Règlement DSD, tel qu'appliqué à l'égard de la requérante, peut être considéré comme une mesure objective et proportionnée au but visé. Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, les recours internes ne sauraient passer pour effectifs au sens de l'art. 13 CEDH (ch. 155-202 et 232-240).
Conclusion: Violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Violation de l'art. 13 au regard de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.
N.B. Affaire pendante devant la Grande Chambre.

Inhaltsangabe des BJ
(3. Quartalsbericht 2023) Diskriminierungsverbot (Artikel 14 EMRK) in Verbindung mit dem Recht auf Achtung des Privatlebens (Artikel 8 EMRK) und Recht auf wirksame Beschwerde (Artikel 13 EMRK unter dem Blickwinkel von Art. 14 EMRK) in Verbindung mit Artikel 8 der Konvention; Diskriminierung einer internationalen Athletin, die nicht über ausreichende Verfahrensgarantien verfügte, um eine Regelung von World Athletics anzufechten. Am 6. November 2023 nahm der Auschuss der Grossen Kammer den Antrag auf Verweisung des Falls Semenya gegen die Schweiz an die Grosse Kammer an. Diese wird ein neues Urteil fällen.

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (deutsch)

Referenzen

Artikel: art. 8 CEDH, art. 13 CEDH