13258/18
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regeste

SUISSE: Art. 8 CEDH. Rejet, pour non-respect d'une condition d'indépendance financière, de demandes de regroupement familial déposées par des réfugiés admis à titre provisoire et qui craignent d'être persécutés après être sortis illégalement de leur pays d'origine.
Contrairement aux réfugiés bénéficiant du droit d'asile, les personnes admises à titre provisoire n'ont droit au regroupement familial que si elles ne touchent pas l'aide sociale. Dans le cas des quatre requérants, trois Erythréens et un Chinois d'origine tibétaine, les autorités suisses ont estimé que cette condition n'était pas remplie.
La Cour relève que deux des quatre requérants occupaient un emploi et qu'une troisième requérante avait été déclarée médicalement inapte au travail. Elle estime que les autorités n'ont pas ménagé un juste équilibre entre l'intérêt des requérants à être réunis avec les membres de leur famille proche en Suisse et l'intérêt de la collectivité dans son ensemble à maîtriser l'immigration afin de protéger la prospérité économique du pays.
Dans le cas d'une quatrième requérante, à l'inverse, la Cour considère que les autorités n'ont pas outrepassé leur pouvoir discrétionnaire ou marge d'appréciation lorsque, dans la mise en balance des intérêts concurrents et dans leur décision de rejeter la demande de regroupement familial, elles ont pris en compte l'absence d'initiative de l'intéressée, laquelle était en mesure de travailler au moins à temps partiel, pour améliorer sa situation financière (ch. 109-134).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH en ce qui concerne les requêtes 13258/18, 15500/18 et 57303/18. Non-violation de l'art. 8 CEDH en ce qui concerne la requête 9078/20.

Synthèse de l'OFJ
(3ème rapport trimestriel 2023) Droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 CEDH); rejet des demandes de regroupement familial de réfugiés au motif de leur dépendance à l'aide sociale. Les requérants sont quatre ressortissants érythréens et un ressortissant chinois, entrés en Suisse à différentes dates entre 2008 et 2012, et qui ont reçu le statut de réfugié au sens de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Les requérants se sont vu accorder une admission provisoire, et non l'asile, les motifs – la crainte de persécutions – qui avaient justifié l'attribution du statut de réfugié dans leur cas étant réputés être apparus en conséquence de leur sortie illégale de leurs États d'origine respectifs. L'affaire concerne le refus par les autorités de leur accorder un regroupement familial, leur droit à cette procédure présentant un caractère discrétionnaire et étant subordonné au respect de certaines conditions, notamment une absence de dépendance à l'égard de l'aide sociale. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), tous les requérants se plaignaient de s'être vu refuser un regroupement familial en Suisse. Trois requérants se plaignaient également, sous l'angle de l'article 8, de la durée de la procédure de regroupement familial. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l'article 8, quatre requérants alléguaient que le rejet de leurs demandes de regroupement familial était le résultat d'une discrimination. La Cour a conclu que le refus du regroupement familial sollicité emporte violation de l'article 8 de la Convention dans trois requêtes, soit dans le cas des requérants qui occupaient un emploi rémunéré et dans le cas d'une requérante ultérieurement déclarée médicalement inapte au travail. Elle a constaté notamment que les autorités, lorsqu'elles ont appliqué comme elles l'ont fait la condition d'absence de dépendance à l'égard de l'aide sociale, n'ont pas ménagé un juste équilibre entre, d'une part, l'intérêt des requérants à être réunis avec les membres de leur famille proche en Suisse et, d'autre part, l'intérêt de la collectivité dans son ensemble à maîtriser l'immigration afin de protéger la prospérité économique du pays. Dans un dernier cas, à l'inverse, la Cour a estimé que les autorités n'ont pas outrepassé leur pouvoir discrétionnaire lorsque, dans la mise en balance des intérêts concurrents et dans leur décision de rejeter la demande de regroupement familial formulée par l'intéressée, elles ont pris en compte l'absence d'initiative destinée à améliorer sa situation financière de la part de la requérante, laquelle était en mesure de travailler au moins à temps partiel. Violation de l'article 8 à raison du rejet des demandes de regroupement familial de trois des requérants et non-violation de l'article 8 s'agissant du rejet de la demande de regroupement familial du quatrième requérant; non-violation de l'article 8 CEDH s'agissant de la durée de la procédure. Grief de la violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH pas examiné séparément (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH