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Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Défaut d'impartialité de la présidente de la formation judiciaire au sein de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice du canton de Genève qui s'est prononcée en appel sur le bien-fondé de l'accusation pénale dirigée contre le requérant.
Déclarant irrecevable, pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, le grief relatif à un défaut d'impartialité de la magistrate découlant des termes utilisés par elle dans une ordonnance du 18 juillet 2017, la Cour constate que ses observations du 3 octobre 2017 dépassaient l'énoncé d'un simple soupçon. La conclusion de la juge quant à la "vraisemblance d'une condamnation" et à l'existence dans le dossier d'éléments continuant "à parler en faveur d'un verdict de culpabilité" ne pouvait résulter d'une appréciation sommaire des données disponibles aux fins de la détention. Ces observations démontraient que l'écart entre l'appréciation du maintien en détention de l'intéressé et l'établissement de sa culpabilité à l'issue du procès était devenue minime. Les craintes du requérant quant à l'impartialité de la juge pouvaient passer pour objectivement justifiées. Il s'ensuit que l'instance d'appel n'a pas présenté les garanties d'impartialité exigées par l'art. 6 par. 1 CEDH (ch. 42-65).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

Synthèse de l'OFJ
(2ème rapport trimestriel 2023) Droit à un tribunal impartial (article 6 § 1 CEDH) ; défaut d'impartialité de la présidente de la formation judiciaire qui a condamné le requérant. L'affaire concerne la procédure pénale dirigée contre le requérant qui met en cause l'impartialité de la présidente de la formation judiciaire au sein de la chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de la cour de Justice du canton de Genève qui s'est prononcée en appel sur le bien-fondé de l'accusation pénale dirigée contre lui. Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un tribunal impartial), le requérant s'est plaint d'un défaut d'impartialité de la présidente de la CPAR en raison des termes employés par elle dans l'ordonnance du 18 juillet 2017 et dans ses observations du 3 octobre 2017. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements dégradants), le requérant a considéré en outre qu'il a été soumis à un traitement dégradant à raison des conditions de sa détention à la prison de Champ-Dollon. Invoquant l'article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), il s'est plaint enfin de la durée, selon lui déraisonnable, de sa détention préventive, de sa détention de sûreté ainsi que de son assignation à résidence. La Cour a déclaré irrecevable, pour défaut d'épuisement des voies de recours interne, le grief du requérant relatif à un défaut d'impartialité de la juge A. C. F-B. découlant des termes utilisés par elle dans l'ordonnance du 18 juillet 2017. Elle a constaté en revanche que les observations de cette juge du 3 octobre 2017 dépassaient l'énoncé d'un simple soupçon. Elle a estimé que le requérant pouvait raisonnablement craindre que la juge en question eût une idée préconçue sur la question de sa culpabilité lorsqu'elle serait appelée à se prononcer, quelques mois plus tard, en tant que membre et présidente de la formation de jugement de la chambre pénale d'appel et de révision de la cour de justice du canton de Genève qui l'a condamné à quinze ans de privation de liberté. Il s'ensuit pour la Cour que l'instance d'appel, à savoir la formation judiciaire de la CPAR présidée par la juge A. C. F-B. qui a jugé du bien-fondé de l'accusation pénale dirigée contre le requérant, n'a pas présenté les garanties d'impartialité exigées par l'article 6 § 1 de la Convention. Violation de l'article 6 § 1 (droit à un tribunal impartial) CEDH (à la majorité). Eu égard au constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention auquel elle est parvenue, la Cour a considéré qu'il ne s'imposait pas d'examiner séparément la recevabilité et le fond des autres griefs fondés sur l'article 6. Concernant la violation alléguée de l'article 3 de la Convention, la Cour a noté, à l'instar du Gouvernement, que le requérant n'a pas soulevé de grief relatif aux conditions de sa détention devant la CPAR. Le grief est donc irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes. En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 5 § 3 de la Convention, la Cour a rappelé que la période à prendre en considération aux fins de l'article 5 § 3 de la Convention commence lorsque l'individu est arrêté ou privé de sa liberté, et qu'elle prend fin lorsqu'on le libère et/ou qu'il est statué sur les accusations dirigées contre lui. En l'espèce, cette période a pris fin le 27 avril 2018, date à laquelle la CPAR a condamné le requérant à l'issue du réexamen de l'affaire pénale en appel. La requête ayant été introduite le 27 mai 2020, donc bien au-delà des six mois, le grief formulé sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention est irrecevable pour tardiveté. Violation de l'article 6 § 1 CEDH (six voix contre une). Griefs fondés sur les articles 3 et 5 CEDH et grief fondé sur l'article 6 § 1 CEDH relatif à un défaut d'impartialité de la juge A. C. F-B. découlant des termes utilisés par elle dans son ordonnance du 18 juillet 2017 : irrecevables.

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH