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Regeste

SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Suppression de la rente de veuf du requérant à la majorité de son dernier enfant, la LAVS prévoyant l'extinction du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans, ce qu'elle ne prévoit pas à l'égard d'une veuve.

Selon la Cour l'inégalité de traitement dont le requérant a été victime ne saurait passer pour reposer sur une justification raisonnable et objective. Bien que se trouvant dans une situation analogue pour ce qui est de son besoin d'assurer sa subsistance, le requérant n'a pas été traité de la même façon qu'une femme/veuve. Il a donc subi une inégalité de traitement. Le gouvernement n'a pas démontré qu'il existe des considérations très fortes ou des raisons particulièrement solides et convaincantes propres à justifier cette différence de traitement fondée sur le sexe. Pour la Cour, le gouvernement ne peut se prévaloir de la présomption selon laquelle l'époux entretient financièrement son épouse (concept du "mari pourvoyeur") afin de justifier une différence de traitement défavorisant les veufs par rapport aux veuves. À ses yeux, cette législation contribue plutôt à perpétuer des préjugés et des stéréotypes concernant la nature ou le rôle des femmes au sein de la société et constitue un désavantage tant pour la carrière des femmes que pour la vie familiale des hommes (ch. 93-116).
Conclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.
N.B. Cet arrêt de la Grande Chambre fait suite à celui du 20.10.2020 d'une chambre.
Affaire phare.

Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2022)

Interdiction de la discrimination (art. 14 combiné avec art. 8 CEDH) ; Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) prévoyant l'extinction du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans, ce qu'elle ne prévoit pas à l'égard d'une veuve.

L'affaire concerne la suppression de la rente de veuf du requérant à la majorité de son dernier enfant. La LAVS prévoit en effet l'extinction du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans, ce qu'elle ne prévoit pas à l'égard d'une veuve. Devant la Cour, le requérant a invoqué l'article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, se plaignant d'être victime d'une discrimination par rapport aux mères veuves qui, dans la même situation, n'auraient pas perdu leur droit à une rente. La Grand Chambre a pris position en premier lieu sur la question de l'applicabilité des articles 8 et 14 de la Convention. Elle a précisé sa jurisprudence et la démarche à suivre dorénavant pour déterminer si des griefs relatifs aux allocations sociales tombent sous l'empire de l'article 8 de la Convention. Elle a retenu que l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention entre en jeu si les mesures en question visent à favoriser la vie familiale et ont nécessairement une incidence sur l'organisation de celle-ci. Elle a estimé que la rente de veuf vise à favoriser la vie familiale du conjoint survivant ; elle lui permet de s'occuper de ses enfants à plein temps si tel était auparavant le rôle du parent décédé, ou, dans tous les cas, de se consacrer davantage à ceux-ci sans avoir à affronter des difficultés financières qui le contraindraient à exercer une activité professionnelle. Dans le cas du requérant, elle a tenu compte en particulier du fait qu'au moment du décès de son épouse en 1994, les filles du couple étaient âgées d'un an et neuf mois et de quatre ans et que le requérant a quitté son emploi pour se consacrer à plein temps à sa famille. La Cour a estimé que la rente en question vise à favoriser la vie familiale du conjoint survivant. Par conséquent, la Cour a conclu que les faits de l'espèce tombent sous l'empire de l'article 8 de la Convention. Sur le fond, à savoir la question d'une violation de l'interdiction de discrimination, la Grande Chambre a considéré que, bien que se trouvant dans une situation analogue pour ce qui est de son besoin d'assurer sa subsistance, le requérant n'a pas été traité de la même façon qu'une veuve. Il a donc subi une inégalité de traitement fondée sur le sexe. Elle a estimé que le Gouvernement n'a pas démontré qu'il existait des considérations très fortes ou des « raisons particulièrement solides et convaincantes » propres à justifier cette différence de traitement. Pour la Cour, le Gouvernement ne saurait se prévaloir de la présomption selon laquelle l'époux entretient financièrement son épouse afin de justifier une différence de traitement qui défavorise les veufs par rapport aux veuves. À ses yeux, cette législation contribue plutôt à perpétuer des préjugés et des stéréotypes concernant la nature ou le rôle des femmes au sein de la société et constitue un désavantage tant pour la carrière des femmes que pour la vie familiale des hommes. Violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention (12 voix contre 5).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: art. 8 CEDH