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Regeste

SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation civile d'une association de protection des animaux et de son président pour diffamation d'un homme politique dans deux brochures.

Selon la Cour, les juridictions internes n'ont pas pris en considération que les affirmations visaient un homme politique pour qui les limites de la critique admissible sont plus larges que pour de simples particuliers. Les expressions utilisées, qui peuvent sembler dures, restent dans les limites de l'admissible dans le contexte d'une élection et du sujet d'intérêt général de la protection des animaux. Les juridictions nationales auraient dû examiner les éléments produits par les requérants pour étayer leurs assertions et mettre en balance, conformément aux critères définis dans la jurisprudence de la Cour, le droit à la vie privée d'une part et la liberté d'expression d'autre part.
Les requérants ont été condamnés à retirer les brochures de leur site internet et à publier le dispositif du jugement du Tribunal civil dans différents journaux. La première sanction est disproportionnée au regard de l'important sujet politique en question. Les deux sanctions de nature civile et non pénale peuvent avoir un effet dissuasif sur l'exercice par les requérants de leur droit à la liberté d'expression, en les dissuadant de poursuivre leurs objectifs statutaires et de critiquer les politiques à l'avenir.
Le gouvernement n'a pas démontré que les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier la mesure incriminée étaient pertinents et suffisants et que cette mesure était nécessaire dans une société démocratique (ch. 12-28).

Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.

Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2022)

Liberté d'expression (art. 10 CEDH) ; condamnation civile d'une association de protection des animaux et de son président pour diffamation d'un homme politique dans deux brochures.

L'affaire concerne la condamnation civile de l'association Verein gegen Tierfabriken Schweiz et d'Erwin Kessler pour diffamation d'un homme politique, l'ancien Conseiller d'Etat fribourgeois P.C., dans deux brochures. Par jugement du 14 janvier 2011, le Tribunal civil a constaté que les brochures portaient illicitement atteinte à la personnalité de P.C. et a ordonné aux requérants de retirer immédiatement les brochures et autres documents y relatifs du site Internet de l'association requérante ou de tous autres sites personnels, de publier le jugement dans trois journaux régionaux. Le Tribunal civil les condamna en outre à payer CHF 5'OOO à P.C. pour tort moral. Le Tribunal cantonal a confirmé ce jugement. Par arrêt du 8 septembre 2015, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours des requérants dans la mesure où il a considéré qu'aucune indemnité ne devait être versée à P.C. pour tort moral, la publication de l'arrêt étant suffisante. Devant la Cour, les requérants ont invoqué une violation de la liberté d'expression (art. 10 CEDH). Dans ses considérations, la Cour a rappelé que les affirmations des requérants visaient P.C., un homme politique pour qui les limites de la critique admissible étaient plus larges que pour de simples particuliers. Elle a estimé que les expressions utilisées par les requérants (notamment "bœuf" et "déchet") restaient dans les limites de l'admissible dans le contexte d'une élection et du sujet d'intérêt général de la protection des animaux. De plus, la Cour a considéré que les juridictions nationales auraient dû examiner les éléments produits par les requérants pour étayer leurs assertions et mettre en balance le droit à la vie privée d'une part et la liberté d'expression d'autre part qui étaient en jeu, conformément aux critères définis dans sa jurisprudence. La Cour a estimé que les juridictions nationales n'ont pas établi de façon convaincante la nécessité de placer le droit de P.C. à la protection de sa réputation au-dessus du droit des requérants à la liberté d'expression. Quant aux sanctions imposées, la Cour a noté que les requérants ont eu l'obligation de retirer les brochures de leur site Internet et de publier le dispositif du jugement du Tribunal civil dans trois journaux du canton de Fribourg. Elle a conclu que la première sanction était disproportionnée au regard de l'important sujet politique en question et a constaté que les deux sanctions de nature civile et non pénale pouvaient avoir un effet dissuasif sur l'exercice par les requérants de leur droit à a liberté d'expression. Violation de l'article 10 CEDH (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 10 CEDH