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Regeste

SUISSE: Art. 11 CEDH. Interdiction générale des réunions publiques, pendant deux mois et demi au début de la pandémie de Covid-19, assortie de sanctions pénales et sans contrôle juridictionnel de proportionnalité.

L'association qui a été obligée d'adapter son comportement et de renoncer à organiser des manifestations pour éviter des sanctions pénales, peut se prétendre victime d'une violation de la Convention (ch. 36-42).
Selon la Cour, la requérante ne bénéficiait pas d'un recours effectif lui permettant de se plaindre d'une violation de sa liberté de réunion. La haute juridiction suisse s'est abstenue de procéder à un examen sur le fond des recours introduits en matière de liberté de réunion et n'a pas contrôlé la compatibilité de l'Ordonnance 2 COVID-19 avec la Constitution. En conséquence, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement est rejetée (ch. 52-60).
La Cour reconnaît que le coronavirus constitue une menace sérieuse pour la santé publique. Au vu de l'importance de la liberté de réunion pacifique dans une société démocratique, et en particulier des thématiques et des valeurs que l'association requérante défend en vertu de ses statuts, du caractère général et de la durée considérablement longue de l'interdiction des manifestations publiques, ainsi que de la nature et de la sévérité des sanctions pénales prévues, la Cour conclut néanmoins que l'ingérence dans l'exercice des droits protégés par l'art. 11 CEDH n'était pas proportionnée aux buts poursuivis. Par ailleurs, les tribunaux internes n'ont pas procédé à un contrôle effectif des mesures litigieuses pendant la période pertinente. Dès lors, l'État défendeur a outrepassé la marge d'appréciation dont il jouissait en l'espèce. Par conséquent, l'ingérence n'était pas nécessaire dans une société démocratique (ch. 75-92).
Conclusion: violation de l'art. 11 CEDH.
N.B. Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre qui a rendu son arrêt le 27.11.2023.

Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2022)

Liberté de réunion et d'association (art. 11 CEDH) ; interdiction d'organiser et de participer à des manifestations adoptée dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

L'affaire concerne une association ayant pour but statutaire de défendre les intérêts des travailleurs actifs et non actifs et de ses organisations membres, notamment dans le domaine des libertés syndicales et démocratiques, qui a été empêchée, dans le cadre des mesures adoptées pour lutter contre la pandémie de Covid-19, d'organiser une manifestation prévue le 1er mai 2020 et de prendre part à des réunions publiques. Elle prétend organiser et participer à des dizaines de manifestations annuelles dans le canton de Genève. Elle fait état de plusieurs cas de manifestants ayant fait l'objet de poursuites pénales pour avoir contrevenu à l'article 6 al. 1 OCovid-19 2. La Cour juge qu'une interdiction générale d'un certain comportement exige une justification solide et un contrôle sérieux par les autorités judiciaires autorisés à opérer une pesée des intérêts en jeu. La Cour estime ainsi que l'absence d'un tel contrôle de la proportionnalité par les tribunaux internes, dont le Tribunal fédéral, en présence d'un examen parlementaire peu étayé en raison du caractère urgent des mesures à adopter, est préoccupant. La Cour a également relevé que les autorités suisses n'ont pas su justifier le maintien d'autres types d'activités au moyen de mesures sanitaires alors que des manifestations en plein air demeuraient interdites, même en présence de mesures sanitaires analogues. Selon la Cour, le caractère pénal des sanctions prévues par l'OCovid-19 2, ainsi que leur caractère dissuasif, appelait de plus à une justification particulière. Finalement la Cour relève que la Suisse n'a pas fait usage de l'art. 15 CEDH lui permettant de prendre certaines mesures en dérogation aux obligations prévues par la Convention. La Suisse a ainsi outrepassé la marge d'appréciation dont elle jouissait et l'atteinte à l'art. 11 CEDH n'est pas proportionnelle. Violation de l'art. 11 CEDH (4 voix contre 3).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 11 CEDH