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Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Retrait, sans contrôle judiciaire, de l'effet suspensif du recours du père, ayant permis le départ à l'étranger de l'enfant avec sa mère et ainsi entraîné l'incompétence des tribunaux internes.

Le droit d'accès à un tribunal a été atteint dans sa substance même par la décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de retirer, en application de l'art. 450c CC, l'effet suspensif du recours du père, suivi du départ en Allemagne de la mère et de l'enfant. Le changement de résidence a entraîné le transfert de la compétence internationale vers le pays de destination et donc l'incompétence des juridictions suisses pour connaître des recours du requérant en application de l'art. 5 CLaH 96. Cette limitation était disproportionnée au but poursuivi, à savoir la protection des droits et libertés de la mère et de l'enfant, au regard de l'importance pour le requérant des questions soulevées par la procédure litigieuse (ch. 49-78).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2022)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH) ; retrait, sans contrôle judiciaire, de l'effet suspensif du recours du père, ayant permis le départ à l'étranger de l'enfant avec sa mère et ainsi entraîné l'incompétence des tribunaux internes.

L'affaire concerne l'impossibilité, pour le requérant, de s'opposer, devant un tribunal national, à la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), qui a autorisé le transfert du domicile de sa fille (née en 2008) à l'étranger, sur demande de sa mère qui en avait la garde exclusive, tout en exerçant l'autorité parentale conjointement avec le requérant, et a décidé de l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. À la suite du déménagement de la mère (ressortissante allemande) et l'enfant, les juridictions suisses se sont déclarées incompétentes pour traiter du recours du requérant au fond et décider du rétablissement de l'effet suspensif, car le transfert du domicile de l'enfant en Allemagne a aussi entraîné le transfert de la compétence internationale à cet État. Selon la Cour, l'argumentation avancée par les autorités suisses quant au retrait de l'effet suspensif d'un éventuel recours, à savoir l'intérêt supérieur de l'enfant, ne démontre en l'espèce pas une gravité suffisante de nature à justifier l'impossibilité pour le recourant de s'adresser à un juge avant l'entrée en vigueur du retrait de l'effet suspensif. Violation de l'art. 6 al. 1 CEDH (unanimité).



Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 450c CC, art. 5 CLaH 96