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Regeste

SUISSE: Art. 8 CEDH. Retour d'un enfant en Thaïlande, ordonné par les tribunaux suisses dans le cadre d'une procédure d'enlèvement international d'enfant.

Le grief de la durée excessive de la procédure n'a pas été valablement invoqué devant les instances internes et est dès lors irrecevable (ch. 67-70).
L'ordre de retour constitue une ingérence dans le droit de la mère et de la fille au respect de leur vie familiale. Dans une procédure contradictoire, équitable et orale, les autorités internes se sont basées sur les faits pertinents de l'affaire et ont dûment pris en compte tous les arguments des parties. Elles ont rendu des décisions détaillées poursuivant l'intérêt supérieur de l'enfant et excluant tout risque grave au sens de l'art. 13 al. 1 let. b de la Convention de la Haye. Par ailleurs, elles ont entrepris des démarches en vue de garantir la sécurité de l'enfant en Thaïlande. S'agissant de la question de l'intégration de l'enfant en Suisse, la Cour estime que l'on ne saurait reprocher au Tribunal fédéral de ne pas avoir répondu explicitement à cet argument, les requérantes s'étant contentées d'une allégation très générale selon laquelle la fille était bien intégrée et semblait s'épanouir en Suisse. D'après la Cour, le processus décisionnel a satisfait aux exigences de l'art. 8 CEDH et l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique (ch. 97-112).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.

Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2021)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH); retour d'un enfant en Thaïlande, ordonné par les juridictions suisses dans une procédure d'enlèvement international.

L'affaire concerne le retour de la fille (M.B.N.) de la première requérante (S.N.) en Thaïlande (où vit le père, un ressortissant français) ordonné par les tribunaux suisses dans le cadre d'une procédure d'enlèvement international d'enfant. La mère et l'enfant font valoir devant la Cour une violation de l'article 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). Elles soutiennent, en particulier, que les tribunaux suisses n'ont pas examiné de manière effective l'existence d'un risque grave pour l'enfant en cas de retour. La Cour a estimé que, dans le cadre d'une procédure contradictoire, équitable et orale, les tribunaux suisses se sont basés sur les faits pertinents de l'affaire et ont dûment pris en compte tous les arguments des parties. Ils ont aussi rendu des décisions détaillées qui, selon eux, poursuivaient l'intérêt supérieur de l'enfant et ont permis d'exclure tout risque grave pour l'enfant. Par ailleurs, les autorités compétentes ont entrepris des démarches appropriées en vue de garantir la sécurité de l'enfant dans l'éventualité de son retour en Thaïlande. Le processus décisionnel a donc satisfait aux exigences de l'article 8 de la Convention. Non-violation de l'article 8 CEDH (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH