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Regeste

SUISSE: Art. 8 CEDH. Rejet d'une action en paternité introduite après l'expiration du délai de prescription sans motif valable.

Selon la requérante, les autorités l'ont empêchée d'établir sa filiation en ne reconnaissant pas l'existence d'un juste motif excusant le non-respect du délai pour intenter une action en paternité.
La Cour relève que les tribunaux suisses ne se sont pas limités à constater que le délai était écoulé mais qu'ils ont pesé les intérêts en jeu et procédé à une analyse attentive des motifs qui auraient empêché l'intéressée d'agir plus tôt. Ils ont relevé plusieurs moments où celle-ci aurait pu solliciter des informations et se renseigner sur les démarches nécessaires.
Selon la Cour, le retard avec lequel la requérante a introduit son action en constatation de la filiation ne saurait être qualifié de justifiable. Au vu de la marge d'appréciation dont l'État défendeur dispose dans ce domaine, rien n'indique que les juridictions suisses aient failli à leur obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu (ch. 30-41).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.

Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2021)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH); rejet d'une action en paternité introduite après l'expiration du délai de prescription sans motif valable.

L'affaire concerne le refus des tribunaux suisses d'appliquer une exception au délai de prescription prévu par le droit interne (un an à partir de la majorité) pour ouvrir une action en constatation de filiation et, par conséquent, le rejet de l'action intentée par la requérante en vue de faire inscrire la paternité biologique dans les registres de l'état civil. Invoquant l'article 8 CEDH, la requérante se plaint devant la Cour que les autorités suisses l'ont empêchée d'établir sa filiation en ne reconnaissant pas l'existence d'un juste motif excusant le non-respect du délai pour intenter une action en paternité. La Cour a constaté que les juridictions suisses ont soigneusement étayé leurs décisions, en prenant en compte la jurisprudence de la Cour. Elles ont notamment relevé plusieurs moments dans la vie de la requérante où celle-ci aurait pu solliciter les informations sur sa filiation inscrite dans les registres de l'état civil et se renseigner sur les démarches nécessaires, fût-ce après l'expiration du délai de prescription. Ces considérations les ont amenées à considérer l'inactivité de la requérante pendant 31 ans comme injustifiée. La Cour a estimé que le retard avec lequel la requérante a introduit son action en constatation de la filiation, tel que relevé par les tribunaux nationaux, ne saurait donc être qualifié de justifiable au sens de la jurisprudence de la Cour. Les juridictions suisses n'ont donc pas failli à leur obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu. Non-violation de l'article 8 CEDH (5 voix contre 2).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH