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Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:

SUISSE: Art. 34 CEDH. Qualité de victime de la fédération sud-africaine d'athlétisme (ASA) pour se plaindre de violations alléguées de l'art. 8 CEDH et de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.
Pour que la requérante puisse se prétendre victime d'une violation de la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre elle et la violation alléguée. La notion de victime est interprétée de façon autonome et indépendante des règles de droit interne, telles que l'intérêt ou la qualité pour agir. En l'espèce, bien que le Tribunal fédéral ait reconnu la qualité pour recourir de la requérante pour contester le "Règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel)", cette circonstance ne peut suffire à la considérer comme victime au sens de l'art. 34 CEDH. L'ASA n'est pas directement et personnellement victime de la violation de l'art. 8 CEDH et de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. La Cour conclut que la requête est incompatible ratione personæ avec les dispositions de la Convention (ch. 13-17).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2021)

Droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH); interdiction de la discrimination (art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH et art. 14 combiné avec art. article 1 du Protocole n° 1), droit à la propriété (article 1 du Protocole n° 1); règlement de l'International Association of Athletics Federations (IAAF) imposant aux athlètes présentant des différences du développement sexuel l'obligation de prendre des contraceptifs afin d'abaisser leur taux de testostérone afin de pouvoir participer à certaines épreuves.

La requérante est l'organe directeur de l'athlétisme en Afrique du Sud. Sa requête est étroitement liée à la requête Semenya c. Suisse, introduite le 18 février 2021 et actuellement pendante devant la Cour. Mme Semenya est une athlète sud-africaine de niveau international, spécialisée dans des courses de demi-fond. En avril 2018, l'IAAF publia son nouveau règlement intitulé "Règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel)" (Règlement DSD). La requérante refusa d'accepter ce règlement qui, selon elle, l'obligea à subir des traitements hormonaux, avec effets secondaires encore mal connus, en vue de réduire son taux naturel de testostérone comme condition pour pouvoir participer dans la catégorie féminine lors d'une compétition internationale. Par sentence du 30 avril 2019, le TAS rejeta la requête d'arbitrage déposée en vue de contester la validité dudit règlement. Le 28 mai 2019, la requérante saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile. Par un arrêt du 25 août 2020, le Tribunal fédéral rejeta le recours, estimant que le règlement de l'IAAF constituait une mesure apte, nécessaire et proportionnée aux buts légitimes de l'équité sportive et du maintien de la "classe protégée". Le Tribunal fédéral a en outre reconnu à l'association requérante la qualité pour recourir. Devant la Cour, la requérante fait valoir que le règlement DSD impose une ingérence injustifiée et disproportionnée à l'intégrité physique, morale et psychologique de l'athlète, protégée par l'article 8 de la Convention. À la lumière de cette disposition, elle soutient également que Mme Semenya souffre d'une restriction injustifiée au droit d'exercer sa profession. Elle fait valoir une violation l'article 14, combiné avec l'article 8 CEDH au motif que le règlement DSD ne s'applique qu'aux athlètes femmes atteintes d'un DSD. Elle fait enfin valoir une violation de l'article 1 du Protocole n° 1, pris isolément ainsi que combiné avec l'article 14. La Cour a constaté que, bien que l'association requérante se soit vu reconnaître par le Tribunal fédéral la qualité pour contester le règlement DSD, cela ne suffit pas pour être considérée comme une victime aux fins de l'article 34 de la Convention. L'association requérante, en tant que personne morale, n'est pas une victime directe et personnelle des violations alléguées des articles 8 et 14, combinés avec l'article 8 de la Convention. Par ailleurs, la Suisse n'a pas ratifié le Protocole n° 1. Dès lors, l'association requérante ne peut se prévaloir de son article 1. Il en va de même du grief tiré de l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1. Irrecevable (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: art. 8 CEDH, Art. 34 CEDH