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Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Procédure opposant un joueur de football à son ancien club turc devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Dans une décision motivée et détaillée, le TAS s'est déclaré incompétent et a expliqué pourquoi le litige ne revêtait pas un élément international. L'arrêt du TF est également motivé et répond à tous les moyens soulevés par le requérant. Ces décisions ne sont ni arbitraires ni manifestement déraisonnables. Au vu de ce qui précède et du lien très tenu entre le litige et la Suisse, la limitation au droit d'accès à un tribunal n'était pas disproportionnée au but poursuivi, à savoir la bonne administration de la justice et l'effectivité des décisions judiciaires internes (ch. 72-98).
Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Les griefs tirés de l'absence de la tenue d'une audience publique et du non-respect du principe de l'égalité des armes sont manifestement mal fondés et irrecevables (ch. 113-120 et ch. 129-136).

Synthèse de l'OFJ


(3ème rapport trimestriel 2021)

Droit d'accès à un tribunal (art 6 § 1 CEDH) ; procédure opposant devant le Tribunal arbitral du sport un joueur de football à son ancien club turc.

L'affaire concerne un litige opposant un joueur de football professionnel à son ancien club de la ligue turque (Trabzonspor). Le requérant se plaignait d'avoir été condamné par la Fédération de Football de Turquie (FFT) à payer des dommages et intérêts pour avoir quitté le Club sans préavis, avant le terme de son contrat. Il a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS), ayant son siège à Lausanne, qui se déclara incompétent. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral. Invoquant l'article 6 § 1 CEDH, le requérant a fait valoir qu'il n'a pas pu porter son litige devant un tribunal impartial et indépendant ; qu'il n'a pas bénéficié de la tenue d'une audience publique et que le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté devant le Tribunal fédéral. La Cour a jugé que le TAS a, dans le cadre d'une décision motivée et détaillée, expliqué de manière convaincante pourquoi il ne pouvait pas connaître du litige et, en particulier, pourquoi le litige ne revêtait pas un élément international. Il s'ensuit que le requérant a saisi un tribunal qui était incompétent pour connaître de ses griefs. L'arrêt du Tribunal fédéral est également motivé et répond à tous les moyens soulevés par le requérant. Ces décisions ne sont ni arbitraires ni manifestement déraisonnables. La Cour a estimé que, compte tenu de ce qui précède et étant donné le lien extrêmement ténu entre le litige du requérant et la Suisse, ainsi que la spécificité de la procédure devant le TAS et le Tribunal fédéral, la limitation au droit d'accès à un tribunal n'était pas disproportionnée au but poursuivi, à savoir la bonne administration de la justice et l'effectivité des décisions judiciaires internes. La Cour a déclaré irrecevable le grief tiré de l'absence de la tenue d'une audience, estimant que la question de la compétence du TAS constituait une question juridique hautement technique qui pouvait valablement être résolue sans le recours à une audience. Elle a déclaré également irrecevable le grief tiré du non-respect du principe de l'égalité des armes, au motif que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport au Club et à la FFT devant le Tribunal fédéral. Non-violation de l'article 6 § 1 CEDH (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH