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Regeste

SUISSE: Art. 8 CEDH. Amende infligée à une personne rom démunie et vulnérable pour mendicité puis emprisonnement durant cinq jours pour non-paiement de l'amende.

La requérante, analphabète et extrêmement pauvre soutient que l'interdiction de mendier sur la voie publique a porté une atteinte inadmissible à sa vie privée en ce qu'elle l'a empêchée de subvenir à son minimum vital. Selon la Cour, le droit de s'adresser à autrui pour obtenir de l'aide relève de l'essence même des droits protégés par l'art. 8 CEDH. Cette disposition est dès lors applicable au grief allégué (ch. 52-60).
La sanction infligée à l'intéressée ne constituait une mesure proportionnée ni au but de la lutte contre la criminalité organisée, ni à celui visant la protection des droits des passants, résidents et propriétaires de commerces. La Cour estime que la mesure a atteint la dignité humaine de la requérante et l'essence même des droits protégés par l'art. 8 CEDH. L'Etat a outrepassé la marge d'appréciation dont il jouissait en l'espèce. L'ingérence dans l'exercice des droits protégés par la Convention n'était pas nécessaire dans une société démocratique au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (ch. 91-117).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.
N.B. Affaire phare.

Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2021)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ; sanction infligée à la requérante pour mendicité sur la voie publique.

L'affaire concerne la condamnation de la requérante, qui réside en Roumanie et appartient à la communauté rom, à une amende de 500 francs suisses (CHF), pour avoir mendié sur la voie publique à Genève à plusieurs reprises et sa détention de cinq jours pour défaut de paiement de l'amende. Invoquant, entre autres, l'article 8 CEDH, la requérante soutient que l'interdiction de mendier sur la voie publique a porté une atteinte inadmissible à sa vie privée en ce qu'elle l'a privée de la source de revenu qui lui permettait de subvenir à ses besoins vitaux. La Cour a observé que la requérante, analphabète et issue d'une famille extrêmement pauvre, n'avait pas de travail et ne touchait pas d'aide sociale. La mendicité constituait pour elle un moyen de survivre. Placée dans une situation de vulnérabilité manifeste, la requérante avait le droit, inhérent à la dignité humaine, de pouvoir exprimer sa détresse et essayer de remédier à ses besoins par la mendicité. La Cour a estimé que la sanction infligée à la requérante ne constituait une mesure proportionnée ni au but de la lutte contre la criminalité organisée, ni à celui visant la protection des droits des passants, résidents et propriétaires des commerces. La Cour n'a pas souscrit à l'argument du Tribunal fédéral selon lequel des mesures moins restrictives n'auraient pas permis d'atteindre le même résultat ou un résultat comparable. Violation de l'article 8 CEDH (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH, art. 8 par. 2 CEDH