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Regeste

SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Assujettissement d'une personne inapte au service militaire pour raisons médicales à une taxe d'exemption.

Une taxe perçue par l'Etat qui trouve son origine dans l'incapacité à servir dans l'armée en raison d'une maladie, donc d'un état de fait qui échappe à la volonté du justiciable, tombe sous l'empire de l'art. 8 CEDH même si les conséquences de cette mesure sont avant tout pécuniaires (ch. 27-32).
Selon la Cour, le requérant a été victime d'une discrimination fondée sur son état de santé car il a été assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir, malgré le fait qu'il ait été déclaré inapte au service militaire. La distinction entre les personnes, atteintes d'un handicap grave, inaptes au service et exonérées de la taxe et les personnes, atteintes d'un handicap mineur, inaptes au service et néanmoins assujetties à la taxe n'apparaît pas raisonnable. L'intéressé est nettement désavantagé par rapport aux objecteurs de conscience qui, bien qu'aptes au service, peuvent effectuer un service de remplacement civil et éviter de payer la taxe. Le montant modeste de la taxe n'est pas décisif en soi. La Cour prend note des changements apportés à la législation suite à l'arrêt Glor contre Suisse. Ceux-ci sont toutefois intervenus ultérieurement et ne sont pas applicables au cas d'espèce (ch. 46-63).
Conclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.

Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2021)

Interdiction de la discrimination (art. 14 combiné avec art. 8 CEDH) ; assujettissement d'une personne, inapte au service militaire pour des raisons de santé, à une taxe d'exemption.

L'affaire concerne l'assujettissement du requérant à la taxe d'exemption de l'obligation de servir, bien qu'il ait été déclaré inapte au service militaire. L'intéressé se plaignait d'une discrimination fondée sur son état de santé. La Cour a jugé que le requérant a été victime d'un traitement discriminatoire fondé sur son état de santé. Elle a noté à cet égard que la distinction, notamment entre les personnes inaptes au service et exonérées de la taxe litigieuse et les personnes inaptes au service et néanmoins assujetties à la taxe, n'apparaît pas raisonnable. Elle a constaté également que le requérant était désavantagé par rapport aux objecteurs de conscience qui, bien qu'aptes au service, pouvaient effectuer un service de remplacement civil et, ainsi, éviter de payer la taxe litigieuse. Elle a précisé en outre que le montant de la taxe, plutôt modeste, n'est pas décisif en soi, rappelant notamment que M. Ryser était étudiant à l'époque des faits. La Cour a pris note des changements apportés à la législation, à la suite de l'arrêt Glor c. Suisse du 30 avril 2009 (req. 13444/04, CEDH 2009), qui sont toutefois intervenus ultérieurement et n'étaient pas applicables au requérant. La juge suisse a exprimé une opinion dissidente. Violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 CEDH (six voix contre une).

II. Arrêts et décisions contre d'autres États

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: art. 8 CEDH