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Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée de la procédure pénale à laquelle le requérant a participé en qualité de partie civile.

Selon la Cour, l'art. 6 par. 1 CEDH, dans son volet civil, était applicable à la procédure en tant qu'elle concerne le respect du délai raisonnable (ch. 20-22).
Les autorités nationales considèrent que le requérant a perdu la qualité de victime suite aux constats de violation du principe de célérité par les instances nationales, ainsi qu'à l'octroi d'indemnités pour ses dépens. Selon la Cour, les sommes octroyées aux requérant sont insuffisantes pour réparer le dommage subi et il n'existe aucun constat de violation relatif à la période s'étendant jusqu'à la date de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral. Partant, la Cour considère que le requérant peut prétendre être victime de la violation alléguée (ch. 25-27).
De plus, la Cour rejette l'exception d'irrecevabilité relative au non-épuisement des voies de recours internes (ch. 30-34).
En l'espèce, la durée de la procédure s'étend sur plus de neuf ans et deux mois. Selon la Cour, l'affaire ne présentait aucune complexité particulière tant aux faits qu'au droit. Au vu des longues périodes de stagnation et eu égard à la durée globale de la procédure en cause, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse était excessive et ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable (ch. 36-40).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2020)

Durée de la procédure (art. 6 § 1 CEDH) ; durée d'une procédure pénale à laquelle le requérant a participé en qualité de partie civile.

Le requérant a déposé plainte et dénonciation pénale contre son ancien associé auprès de l'office du juge d'instruction pour abus de confiance et gestion déloyale. À la demande du juge d'instruction de formuler des conclusions civiles approximatives, le requérant a conclu au versement de dommages-intérêts à hauteur de 100'000 francs suisses. Devant la Cour, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure devant les instances nationales. La Cour a estimé le grief recevable et l'article 6 § 1 de la Convention applicable dans son volet « civil », même si le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours du requérant s'agissant du fond de l'affaire, ce dernier n'ayant pas fourni d'explications sur ses prétentions civiles. Elle a également constaté que le requérant peut prétendre être victime de la violation alléguée. En ce qui concerne l'épuisement des voies de recours internes, la Cour a finalement constaté que le requérant a, à deux reprises, usé des voies de recours internes ordinaires pour faire constater la violation de l'article 6 § 1 CEDH et accélérer la procédure. Le fait qu'il n'ait pas conclu à l'octroi d'une indemnité à titre de réparation n'est pas déterminant. En outre, l'action en responsabilité contre l'État ne pouvait, eu égard à sa nature uniquement indemnitaire, être considérée comme un recours que le requérant aurait dû exercer aux fins de la règle d'épuisement des voies de recours internes. Sur le fond, la Cour a constaté que la période à considérer s'étendait sur plus de neuf ans et deux mois. Elle a observé également que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière tant au niveau des faits que du droit. Eu égard notamment aux longues périodes d'inactivités imputables aux autorités nationales, ainsi qu'à la durée globale de la procédure en cause, la Cour a estimé que la durée de la procédure litigieuse était excessive. Violation de l'article 6 § 1 de la Convention (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH