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Regeste

SUISSE: Art. 8 CEDH. Expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans d'un ressortissant espagnol né en Suisse.

L'art. 66a CP, concrétisation du résultat d'une votation populaire, n'introduit pas, malgré son intitulé «expulsion obligatoire», un automatisme d'expulsion des étrangers condamnés pour des infractions, sans contrôle judiciaire de la proportionnalité de la mesure. Cela serait incompatible avec l'art. 8 CEDH. L'interprétation donnée par le TF à la clause de rigueur permet a priori une application conforme à la Convention.
En l'espèce, le requérant a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois assortie d'un sursis pour avoir commis des actes à caractère sexuel sur une mineure et consommé des stupéfiants. Les autorités nationales ont examiné avec sérieux la situation personnelle du requérant et les différents intérêts en jeu. Elles disposaient d'arguments solides pour justifier son expulsion de Suisse pour une durée limitée. L'ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi et nécessaire dans une société démocratique au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (ch. 42-70).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.

Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2020)

Droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH) ; expulsion « obligatoire » d'un délinquant sexuel, pour une durée limitée, du territoire suisse.

L'affaire concerne l'expulsion « obligatoire », pour une durée de cinq ans, d'un requérant espagnol, né en Suisse et titulaire d'une autorisation d'établissement, en vertu de l'article 66a du Code pénal suisse (CP), en vigueur depuis le 1er octobre 2016. Il s'agit du premier arrêt de la Cour dans lequel elle se prononce sur un cas d'application des articles de mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, en l'occurrence sur le refus des autorités judiciaires de recourir à l'exception permettant de renoncer à l'expulsion dans la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Le requérant a été expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans à la suite de sa condamnation à une peine privative de liberté de douze mois assortie d'un sursis pour avoir commis des actes à caractère sexuel sur une enfant et consommé des stupéfiants. À titre liminaire, la Cour a noté que, dans le domaine des expulsions d'étrangers criminels, l'article 66a CP n'introduit pas, malgré son intitulé (« expulsion obligatoire »), un automatisme d'expulsion des étrangers criminels condamnés pour des infractions sans contrôle judiciaire de la proportionnalité de la mesure, ce qui serait incompatible avec l'article 8 de la Convention. Elle a observé également que l'interprétation donnée par le Tribunal fédéral à la clause de rigueur contenue au deuxième alinéa de l'article 66a CP permet a priori une application conforme à la Convention. Elle a constaté par ailleurs qu'en vertu de la deuxième phrase de la clause de rigueur, le juge doit tenir compte, en procédant à la pesée des intérêts, de « la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse ». Il s'ensuit qu'en la matière, l'analyse doit se faire au cas par cas selon les critères établis par la Cour. Pour ce qui est du cas d'espèce, la Cour a reconnu, en résumé, que les juridictions cantonales et le Tribunal fédéral avaient effectué un examen sérieux de la situation personnelle du requérant et des différents intérêts en jeu. En l'occurrence, l'expulsion du requérant avait été ordonnée à la suite de sa condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois assortie d'un sursis pour avoir commis des actes à caractère sexuel sur une enfant et consommé des stupéfiants. Les autorités judiciaires disposaient d'arguments très solides pour justifier l'expulsion du requérant du territoire suisse pour une durée limitée à cinq ans, ce qui représente la durée minimale prévue par l'article 66a CP. Non-violation de l'art. 8 CEDH (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH, art. 66a CP, art. 8 par. 2 CEDH